L’article 61-5 du Code civil prévoit que toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. Un traitement de réassignation sexuelle n'est pas obligatoire pour ces personnes dites « transgenres ».
En attendant la modification de son état civil, un usager peut exprimer sa volonté de se faire appeler par un autre prénom que celui qui lui a été attribué à la naissance. Les modalités pratiques de réponse à cette demande, susceptible de mettre en difficulté les professionnels de santé, sont détaillées dans la fiche pratique n° 14 (Gestion de l’identité des usagers transgenres) éditée par le 3RIV.
Le Référentiel national d'identitovigilance indique que les usagers peuvent être identifiés par un nom utilisé et un prénom utilisé différents de leur identité officielle (cf. § 3.1.3.2 et 3.1.3.3. RNIV 1). Ces traits complémentaires de l'identité numérique ont vocation à être utilisés dans les rapports quotidiens des professionnels de santé avec l'usager, sans modifier les traits stricts de l'identité officielle qui restent obligatoires pour le référencement des données de santé (cf. Identification primaire).
Il est donc tout à fait possible d'enregistrer le prénom souhaité par la personne dans le champ prénom utilisé, à la double condition : (1) d'avoir un système d'information en santé RNIV compatible et (2) que la structure de santé ait validé cette pratique.
Si une procédure de changement de genre à l'état civil est susceptible d'aboutir en cours du séjour, il peut aussi être envisagé d'anticiper le changement des traits stricts en attribuant le statut Identité provisoire à la nouvelle identité numérique. Mais il faut être sûr que ce changement ne sera pas de nature à perturber l'échange et le partage de données de l'usager avec d'autres acteurs de santé qui l'identifient de façon différente (laboratoire de biologie médicale, cabinet de radiologie, médecin traitant...).
Quelle que soit la pratique adoptée, il faut veiller à ce qu'elle soit :
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encadrée par une procédure spécifique et une formation adaptée des professionnels concernés ;
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expliquée et acceptée par l'usager (et les parents pour les mineurs) ;
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accompagnée par une information des autres acteurs de santé contribuant à la prise en charge l'usager pour s'assurer de la bonne compréhension de ce trait d'identité « d'emprunt ».
Pour mémoire, lorsqu'ils sont différents des traits stricts, les nom et/ou prénom utilisé(s) doivent être transmis aux acteurs externes sans qu'il soit possible d'ignorer leur nature (cf. Annexe VIII du RNIV 1).
Question mise à jour le 19/10/21